LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT : UNE HANTISE POUR LES CREANCIERS, UN RISQUE POUR LES PARTICULIERS

Par Maître Julia VIGUIER, Avocat au Barreau de LYON

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Le cours de la vie est parfois imprévisible et certains particuliers peuvent se retrouver dans une situation de surendettement telle, qu’ils ne parviennent plus à régler leurs dettes.

Le législateur leur a alors offert la possibilité de déposer un dossier auprès de la Commission de surendettement compétente dans leur département, rattachée à la Banque de France, qui évaluera leur situation financière et décidera, d’une part de la recevabilité ou non de leur dossier, d’autre part des mesures à prendre.

Une seconde chance, pour, peut-être, repartir d’une page vierge.

I. Présentation :

1 – La Commission de surendettement :

Chaque Commission a la même composition, détaillée à l’article R712-2 du Code de la consommation.

Une Commission de surendettement est instituée dans chaque département.

2 – Le dépôt du dossier de surendettement:

Lorsqu’il voit ses dettes se cumuler et se sent en situation de surendettement à laquelle il ne peut plus faire face, le particulier constitue alors un dossier devant la Commission de surendettement de son département, au sein duquel il doit renseigner l’ensemble de ses revenus ainsi que son patrimoine mobilier et immobilier, et l’identité de l’ensemble de ses créanciers avec le montant de la dette due à chacun.

Les créanciers en sont alors informés et ont un délai de 30 jours pour actualiser le montant de leur créance.

Dans le cadre du dépôt d’un dossier de surendettement, le particulier n’aura aucun intérêt à cacher à la Commission l’existence d’un créancier, puisque l’objectif est justement de démontrer un état de surendettement.

De la même manière, il n’est pas conseillé de tenter de cacher une partie de ses revenus. En effet, non seulement la Commission peut avoir accès aux renseignements administratifs dont elle a besoin, mais au surplus et en cas de contestation, ce comportement pourra mettre en péril la bonne foi du débiteur exigée par les textes comme condition de recevabilité du dossier.

Les conditions de recevabilité d’un dossier de surendettement sont posées à l’article L711-1 du Code de la consommation, qui dispose :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

Plus précisément, pour qu’un dossier de surendettement soit déclaré recevable, il faut :

  • Qu’il soit déposé par une personne physique (un particulier),
  • Que cette personne soit de bonne foi,
  • Qu’elle soit dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, seules étant prises en compte les dettes non professionnelles.

Etant précisé que ces conditions sont cumulatives, et que si l’une d’elles seulement fait défaut, alors le dossier devra être déclaré irrecevable.

La condition de la bonne foi est difficile à appréhender, puisqu’il s’agit d’une notion nébuleuse soumise à la libre appréciation des Juges du fond. En outre, en droit français, la bonne foi est présumée. Ce sera donc à celui qui la conteste de rapporter la preuve d’une mauvaise foi, exercice non aisé.

Conformément à l’article R722-1 du Code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande, c’est-à-dire qu’elle vérifie si l’ensemble des conditions exigées sont réunies, et se prononce par une décision motivée.

La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’à la CAF ou à la MSA dont relève le débiteur.

Quant à la décision d’irrecevabilité, elle est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

3 – Les effets du dépôt de dossier de surendettement:

Une fois le dossier de surendettement déposé, la personne demeure dans l’obligation de poursuivre le règlement de ses charges courantes appelées postérieurement à la date de dépôt du dossier.

A défaut, le débiteur encourt la caducité de sa procédure de surendettement.

D’ailleurs, le débiteur a également l’obligation de ne pas aggraver son endettement dès le dépôt de son dossier, c’est-à-dire qu’il a l’interdiction de payer toute dette (en-dehors des dettes dites « alimentaires » qui ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre d’un dossier de surendettement) et ce sauf à en demander l’autorisation auprès du Juge des contentieux de la protection.

Enfin, il faut savoir qu’un dépôt de dossier de surendettement entraîne l’inscription du débiteur au fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (article L752-2 du Code de la consommation). Fichier qui est consultable par toutes les banques, notamment afin vérifier que le client qui solliciterait l’octroi d’un crédit ne serait pas déjà endetté, et ainsi éviter une aggravation de cet état d’endettement.

II. Les décisions de recevabilité ou d’irrecevabilité :

 

1 – La décision de recevabilité :

Si la Commission de surendettement estime que les conditions légales sont bien remplies, elle déclarera le dossier recevable.

L’état de surendettement de la personne est alors reconnu et la Commission va ensuite poursuivre son instruction pour décider des mesures à adopter.

L’article L722-2 du Code de la consommation rappelle que :

« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

En d’autres termes, les démarches en recouvrement via des procédures d’exécution forcées, doivent être suspendues. Par contre et légalement, rien ne leur interdit de faire fixer leur créance par Jugement afin d’éviter une prescription et permettre une éventuelle exécution en fonction de la décision de la Commission de surendettement, ou de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant au débiteur.

Dès le stade de la recevabilité, la Commission précise l’orientation du dossier qu’elle préconise, ce qui permet d’avoir une première idée des mesures qui seront décidées :

  • Recevabilité avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation.

Par cette décision, la Commission entend préconiser un effacement total des dettes (L724-1 Code de la consommation).

Si la Commission confirme par la suite cette mesure, alors les créanciers concernés devront considérer leur créance comme irrécouvrable et y renoncer définitivement. L’on comprend alors qu’une telle mesure soit extrêmement préjudiciable au créancier et parfois même difficile à accepter.

  • Recevabilité avec orientation vers un rétablissement personnel.

Par cette orientation, la Commission envisage de préconiser des mesures afin d’apurer tout ou partie des dettes, tel qu’un échelonnement des paiements ou un moratoire, c’est à dire la suspension des paiements sur un certain délai, en vue de la vente d’un bien immobilier par exemple, dont les fonds recueillis permettront d’apurer le passif et donc de payer les dettes.

 2 – La décision d’irrecevabilité :

La Commission de surendettement va ainsi considérer que l’une des conditions légales n’est pas remplie, ne permettant ainsi pas de recevoir le dossier.

III. LES RECOURS :

1 – Le recours contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité :

Une première phase de recours existe contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, que ce soit par l’un des créanciers dans le premier cas, ou par le particulier lui-même dans le second cas.

Attention toutefois car le délai de recours est très court : 15 jours à compter de la date de notification de la décision.

Une fois ce délai écoulé, il n’est plus possible de contester la recevabilité du dossier et la Commission va alors pouvoir procéder à son examen pour prendre les mesures qui lui paraissent les plus adaptées.

Lorsqu’un recours est réceptionné dans les délais, il est immédiatement transmis au Tribunal compétent qui informera alors l’auteur du recours, le débiteur et les créanciers, de la date d’audience.

Il convient alors d’adresser à la Juridiction ses demandes ou contestations, et d’être présent en personne ou représenté par un avocat à l’audience.

Si la recevabilité est confirmée par la Juridiction, le dossier est renvoyé devant la Commission de surendettement pour l’adoption des mesures :

  • Soit la Juridiction confirme l’orientation choisie, et le dossier se poursuit ainsi,
  • Soit la Juridiction préconise d’autres mesures, et la Commission doit alors prendre en considération le Jugement pour l’adoption de ces mesures.

Si par contre la Juridiction considère finalement que le dossier de surendettement est irrecevable, la procédure de surendettement prend fin.

Le débiteur aura alors la possibilité d’exercer une voie de recours, ou de déposer un nouveau dossier de surendettement.

2 – Le recours contre la décision adoptant les mesures:

La deuxième phase de recours est celle du recours contre la décision de la Commission de surendettement adoptant les mesures, qu’il s’agisse d’un rétablissement personnel sans liquidation ou d’un plan d’apurement du passif.

En effet, une fois que le dossier a été déclaré recevable sans recours, ou confirmé recevable à la suite d’un recours, la Commission de surendettement procède à son étude en vue de l’adoption des mesures.

Cette décision étant adressée au débiteur et aux créanciers, chacun d’eux peut exercer un recours contre cette décision et les mesures préconisées, dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa notification.

Une fois ce délai écoulé, il n’est plus possible de contester et la Commission notifiera alors les mesures définitives ainsi que la date de mise en œuvre de celles-ci.

Lorsqu’un recours est réceptionné dans les délais, il est à nouveau immédiatement transmis au Tribunal compétent qui informera alors l’auteur du recours, le débiteur et les créanciers, de la date d’audience.

Si les mesures sont confirmées par la Juridiction, le dossier est renvoyé devant la Commission de surendettement pour l’adoption des mesures définitives et leur notification avec date de prise d’effet.

Si par contre la Juridiction considère finalement que d’autres mesures doivent être prises, le dossier est renvoyé à la Commission qui doit alors adopter ces mesures.

IV. L’execution du plan de surendettement :

Tant les créanciers que le débiteur ont l’obligation de se conformer aux mesures prises par la Commission, qui s’imposent à eux.

Si la Commission a décidé d’un effacement des dettes, alors les créanciers concernés devront considérer leur créance comme irrécouvrable et y renoncer définitivement.

Si la Commission a adopté un plan d’apurement des créances, il appartient au débiteur de s’y conformer et de l’appliquer.

A défaut, le débiteur peut encourir une caducité du plan de surendettement, permettant aux créanciers de retrouver la possibilité d’exercer toutes les voies de recouvrement et d’exécution offertes par les textes à l’encontre de leur débiteur, pour le paiement de leur créance.

La lecture du présent article, non exhaustif, permet de mettre en évidence le fait que la procédure de surendettement est bien moins évidente que ce que l’on pourrait croire, tant pour le débiteur que pour le créancier.

C’est pourquoi il peut s’avérer nécessaire, afin de préserver et défendre aux mieux ses intérêts, de se faire assister par un avocat ayant l’habitude de pratiquer cette procédure.

La lecture du présent article, non exhaustif, permet de mettre en évidence le fait que la procédure de surendettement est bien moins évidente que ce que l’on pourrait croire, tant pour le débiteur que pour le créancier.

C’est pourquoi il peut s’avérer nécessaire, afin de préserver et défendre aux mieux ses intérêts, de se faire assister par un avocat ayant l’habitude de pratiquer cette procédure.

En conséquence, n’hésitez pas à prendre attache avec mon cabinet, je reste à votre disposition au besoin.

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