LES REFORMES DE 2022 :
LE CAUTIONNEMENT ET LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER

Par Maître Julia VIGUIER, Avocat au Barreau de LYON

Ordonnance du 15 septembre 2021 n°2021-1192 – entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2022
Décret du 11 octobre 2021 n°2021-1322 – entrée en vigueur prévue pour le 1er mars 2022 au plus tard (date précise non encore déterminée)

I. LE CAUTIONNEMENT :

Les dispositions relatives au cautionnement, et notamment protectrices du consommateur, jusqu’alors réparties entre plusieurs codes à savoir le code civil, le code de la consommation ou encore des lois non codifiées, vont être unifiées pour réintégrer un seul code : le code civil.

Surtout, disparaissent ainsi les dispositions spéciales jusqu’ici contenues dans le code de la consommation. 

Fait suffisamment rare de nos jours pour être souligné, les règles applicables au régime du cautionnement seront ainsi plus facilement accessibles sans devoir s’éparpiller.

1 – 

Si la mention manuscrite reste exigée pour la validité du cautionnement, avec la reproduction de la mention prévue au nouvel article 2297 du Code civil à peine de nullité, bénéficiera désormais à toutes les cautions personnes physiques, quelle que soit la qualité du créancier (professionnel ou non).

L’article 2297 du Code civil devrait être rédigé comme suit :

« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »

2 –

La sanction du cautionnement disproportionné ne sera désormais plus la déchéance du bénéfice de ce cautionnement pour un créancier professionnel, mais la réduction de sa portée, ce qui est plus favorable au créancier qu’à la caution.

Le nouvel article 2300 du Code civil devrait être le suivant :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date»

Cette appréciation de la disproportion sera certainement laissée à la libre appréciation des juges, qui devront alors calculer le montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de la signature du cautionnement.

3.

Le devoir de mise en garde qui s’applique entre le créancier professionnel et la caution personne physique sera maintenu et unifié au sein du code civil mais ne porte plus que sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières.

Notamment, nouvel article 2299 du Code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Quant à l’obligation d’information annuelle qui pèse sur le créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique, elle est également unifiée et intégrée au sein du code civil.

Les articles relatifs à cette obligation seront principalement les suivants : 2302 et 2303.

Pour exemple, extrait du nouvel article 2302 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à la caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information (…) ».

Extrait du nouvel article 2303 : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée (…) ».

4 –

La caution pourra désormais opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, y compris les exceptions personnelles au débiteur ou inhérentes à la dette.

A ce jour, la caution ne pouvait opposer que les exceptions inhérentes à la dette. Toutes les exceptions personnelles au débiteur ne lui étaient pas ouvertes.

A compter du 1er janvier 2022, toutes les exceptions, personnelles au débiteur ou inhérentes à la dette, pourront désormais être opposées par la caution. Le caractère accessoire du cautionnement se trouve ainsi renforcé.

Sauf pour les exceptions suivantes, qui ne seront pas opposables par la caution :

  • L’insolvabilité du débiteur, notamment puisque le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir la défaillance ou l’insolvabilité du débiteur,
  • L’incapacité du débiteur.

En tout état de cause, l’unification au sein du code civil de dispositions jusqu’alors éparpillées, imposera d’autant plus de rigueur au créancier, dans la mesure où ces règles protectrices seront plus accessibles à toute caution qui les utilisera à son profit avec certainement plus de facilité.

II. La procédure en injonction de payer :

 

La procédure en injonction de payer va se trouver simplifiée, au bénéfice du créancier cette fois-ci.

Pour rappel, article 1405 du Code de procédure civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

1 – Droit positif :

A ce jour, la procédure en injonction de payer faisait l’objet de « deux paliers ».

Une première ordonnance portant injonction de payer est rendue par le Juge, pour la somme qu’il détermine / retient, lorsque la demande lui paraît fondée, en tout ou partie.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance doit être signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Le débiteur a alors un mois pour former opposition, à compter de la date de signification.

A défaut, et uniquement une fois cette étape passée, le créancier peut alors demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.

Etant précisé que l’ordonnance est de nouveau non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

Alors seulement, il sera possible de procéder à l’exécution de cette ordonnance pour le recouvrement des sommes retenues, après nouvelle signification de celle-ci et l’éventuelle ouverture d’un nouveau recours.

 2 – Réforme :

Avec la réforme, la formule exécutoire sera apposée dès la première ordonnance portant injonction de payer, ce qui permettra d’avoir une exécution quelque peu accélérée.

En effet, l’ordonnance devra également être signifiée et fera courir le délai d’opposition d’un mois, suspensif d’exécution (tout comme l’opposition formée dans les délais, également suspensive).

Mais à l’expiration de ce délai d’opposition et en l’absence de recours par le débiteur dans les délais, le créancier pourra faire exécuter son ordonnance, sans devoir repasser devant le juge pour obtenir la formule exécutoire qui sera déjà apposée.

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